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Élections : action en annulation et interruption du délai de forclusion

La saisine du tribunal d’instance par un salarié, qui, en tant que candidat aux élections, a qualité et intérêt à en demander l’annulation, peut interrompre le délai de forclusion au bénéfice du syndicat qui n’a pas été invité à négocier le protocole préélectoral.

par Bertrand Inesle 25 mars 2013

L’arrêt sous analyse apporte deux nouveautés en matière de contestation des élections professionnelles.

La Cour de cassation décide, d’abord, qu’un salarié, en tant que candidat aux élections, a qualité et intérêt à en demander l’annulation et lui permet, par là même, d’invoquer le manquement de l’employeur à son obligation d’inviter l’ensemble des organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral pour contester la validité des élections.

Si le fait pour l’employeur de ne pas avoir invité les organisations syndicales à la réunion de négociation du protocole préélectoral constitue une irrégularité qui doit, par sa nature, entraîner l’annulation des élections (Soc. 9 avr. 1987, Bull. civ. V, n° 219 ; D. 1988. Somm. 94, obs. J.-M. Béraud ; 28 févr. 1989, Bull. civ. V, n° 146), la Cour s’est progressivement efforcée de restreindre le cercle des individus autorisés à arguer cette irrégularité. Tout électeur, élu ou non, a, en principe, qualité pour former une contestation quant à la régularité des élections (Civ. 2e, 21 juill. 1969, Bull. civ. II, n° 263). Il n’est, cependant, recevable à agir en nullité des élections que concernant le collège électoral auquel il appartient (Soc. 16 mai 1990, n° 88-60.797, Dalloz jurisprudence ; 10 juill. 2002, Bull. civ. V, n° 244). Plus encore, il était, jusqu’à présent, irrecevable à invoquer un moyen dont seules les organisations syndicales pouvaient se prévaloir et, plus particulièrement, celui tenant au défaut d’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral (Soc. 7 avr. 1993, Bull. civ. V, n° 115). Cette dernière position...

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