- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Doit être poursuivie pour l’infraction d’exercice illégal de la pharmacie, sans pouvoir se prévaloir de l’erreur de droit, la société qui commercialise certains produits qu’elle pense être des compléments alimentaires, alors que ceux-ci relèvent du monopole pharmaceutique, après s’être contentée d’en vérifier la définition dans le dictionnaire des médicaments vétérinaires.
par M. Bombledle 4 novembre 2011

L’article 122-3 du code pénal pose une exception au principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. En effet, celui-ci dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. » Pour autant, une telle erreur de droit n’est que rarement retenue en jurisprudence, ce que confirme l’arrêt de la chambre criminelle du 4 octobre 2011.
En l’espèce, une société est mise en examen du chef d’exercice illégal de la pharmacie, celle-ci ayant commercialisé des produits relevant du monopole pharmaceutique en croyant qu’il ne s’agissait que de compléments alimentaires. Cependant, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, ce que confirme la chambre de l’instruction, au motif que pour les produits commercialisés, « la société a commis une erreur de droit...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 19 mai 2025
-
La proposition de loi contre le narcotrafic déçoit le secteur des cryptoactifs
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires
-
Devant le juge, réhabilitation n’est pas amnésie
-
[TRIBUNE] La consécration de la victimisation secondaire ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025