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Harcèlement moral : nécessité d’agissements répétés

La décision de l’employeur de rétrograder un salarié ne peut s’analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

par L. Perrinle 6 janvier 2010

1 - Le caractère mal ficelé de la définiton donnée par le code du travail du harcèlement moral a conduit les juges du fond à s’en écarter quelque peu (P. Adam, Harcèlement moral, Rép. trav. Dalloz, oct. 2008, nos 64 s.). La reprise en main du contrôle de cette qualification par la Cour de cassation (Soc. 24 sept. 2008, D. 2008. AJ 2423, obs. Perrin  ; ibid. 2009. Pan. 590, obs Wolmark  ; RDT 2008. 744, obs. Pignarre  ; RJS 2008. 891, n° 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, note Savatier ; JCP S 2008. 1537, avis Allix et obs. Leborgne-Ingelaere) s’avère particulièrement opportune car seule à même de faire cesser les appréciations divergentes résultant de l’appropriation de cette notion par les juges du fond. La jurisprudence récente de la Cour témoigne d’une fidélité certaine à la lettre de l’article L. 1152-1 du code du travail. Après s’être opposée à l’adjonction de l’intention de nuire parmi les conditions du harcèlement (Soc. 10 nov. 2009, D. 2009. AJ 2866, obs. Maillard ), la Cour de cassation rappelle que le harcèlement moral s’entend d’agissements répétés strictement entendus.

Le harcèlement est un processus. La caractérisation du harcèlement moral est donc subordonnée par le code du travail à l’existence d’agissements répétés (art. L....

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