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Harcèlement moral : non-renvoi d’une QPC

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 1152-1 du code du travail qui instaure des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral.

par Bertrand Inesle 2 novembre 2012

Par une retentissante décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions de l’article 222-33 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, contraires à la Constitution, faute pour elles de suffisamment définir les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel comme l’exigent les articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240-QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2012, obs. M. Bombled ; D. 2012. 1372, note S. Detraz ; ibid. 1177, édito. F. Rome ; ibid. 1344, point de vue G. Roujou de Boubée ; ibid. 1392, entretien C. Radé ; AJ pénal 2012. 482, obs. J.-B. Perrier ; Dr. soc. 2012. 714, note B. Lapérou-Scheneider ; ibid. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 944, obs. L. Lerouge ; RSC 2012. 371, obs. Y. Mayaud ; ibid. 380, obs. A. Cerf-Hollender  ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 485, 17 mai 2012, note C. Radé ; JCP 2012, 662, libres propos Lepage ; Dr. pénal 2012. Comm. 83, obs. Véron). Il fallut peu de temps pour que des requérants souhaitent tirer parti de cette décision et cherchent à en étendre les effets au harcèlement moral, au regard tant du droit pénal que du droit du travail. Les chambres sociale et criminelle de la Cour de cassation refusèrent, cependant, tout renvoi au Conseil des questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail. Le Conseil avait, en effet, déjà déclaré ces articles conformes à la Constitution avant leur promulgation et sa décision du 4 mai 2012 ne constituait pas un changement de circonstances propre à justifier un nouveau contrôle, la rédaction de ces dispositions différant de celles de l’article 222-33 du code pénal (Soc., QPC, 11 juill. 2012, n° 12-40.051 ; Crim., QPC, 11 juill. 2012, n° 11-88.114 ; Dalloz actualité, 31 juill. 2012, obs. C. Fleuriot  ; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 495, 26 juill. 2012, note C. Radé).

La chambre sociale a, de nouveau, été saisie d’une QPC concernant l’article L. 1152-1 du code du travail. Il est reproché à cet article de comprendre une définition large, par la simple mention d’« agissements répétés de harcèlement », qui lui permet de rendre punissable le harcèlement moral sur le plan du droit du travail, sans que les éléments constitutifs ne soient suffisamment définis, ce qui caractériserait une atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la Constitution. La Cour décide de ne pas renvoyer la question posée aux motifs, d’une part, que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui prescrit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, ne peut être utilement invoqué s’agissant des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, qui instaurent des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral, et, d’autre part, que le requérant ne précise aucun autre principe susceptible d’être affecté par la disposition contestée.

L’arrêt rendu doit être pleinement approuvé. Les principes résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne sauraient être applicables à la sanction civile du harcèlement moral. Le Conseil constitutionnel dégage notamment de la première partie de ce texte les principe de la proportionnalité de la sanction à la peine (Cons. const.n 16 juill. 1996, n° 96-377-DC, AJDA 1997. 86, note C. Teitgen-Colly et F. Julien-Laferrière ; ibid. 1996. 693, note O. Schrameck ; D. 1997. 69, note B. Mercuzot ; ibid. 1998. 147, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 538, note P.-E. Spitz ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis  ; 16 juin 1999, n° 99-411-DC, AJDA 1999. 736 ; ibid. 694, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 589,...

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