- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’interdiction du mariage homosexuel n’est pas inconstitutionnelle
L’interdiction du mariage homosexuel n’est pas inconstitutionnelle
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge que l’interdiction du mariage entre personnes du même sexe est conforme à la Constitution. Selon le Conseil, cette interdiction ne contrevient ni à la liberté du mariage ni au droit de mener une vie familiale normale ni au principe d’égalité devant la loi.
par C. Siffrein-Blancle 7 février 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la première chambre civile (Civ. 1re, 16 nov. 2010, D. 2011. 209, note J. Roux ) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 75 et 144 du code civil. La question portait sur l’interdiction du mariage entre deux personnes de même sexe. Avant de s’attacher à l’examen de la constitutionnalité de ces dispositions, la recevabilité de la QPC appelle quelques remarques.
Ainsi, formellement, le Conseil constitutionnel était saisi des articles 75 et 144 du code civil. Or, les articles 75 du code civil, énonçant les formalités de célébration du mariage, et 144 du code civil, fixant l’âge nubile, n’ont pas pour objet principal de prohiber le mariage homosexuel. Toutefois, chacun de ces textes use des termes de « mari et de femme » et « d’homme et de femme ». Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que ces dispositions démontrent que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme » (Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 05-16.627, D. 2007. 935, obs. I. Gallmeister ; ibid. 1389
; ibid. 1561, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ Fam. 2007. 227, obs. F. Chénedé
; RTD civ. 2007. 287, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 315, obs. J. Hauser
). À son tour, le Conseil estime également que ces dispositions « doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 13 mars 2007 susvisé "que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme" » (consid. 3). Dès lors, la QPC a bien pour objet le « texte même d’une disposition législative » (J. Roux, note sous Civ. 1re, 16 nov. 2010, préc.).
Recevable, la question de la conformité des articles 144 et 75 du code civil aux droits et libertés garantis par la Constitution remplit également le caractère de nouveauté. Selon la Cour de cassation, la question « présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine ». Cette formulation met ainsi en œuvre la définition en deux branches qu’avait donnée le Conseil constitutionnel de la « question nouvelle ». Ainsi avait-il reconnu le droit à la Cour de cassation ou au Conseil d’État de lui renvoyer des questions qui ne sont ni sérieuses ni nouvelles au sens où elles soulèveraient une question nouvelle d’interprétation de la norme...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir