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Le mis en examen ne dispose plus, après l’envoi de l’avis de fin d’information, que des droits limitativement énumérés par l’article 175 du code de procédure pénale.
par M. Lénale 22 septembre 2009

Dans le cadre d’une information suivie pour entente frauduleuse, l’une des personnes mise en cause sollicitait sa « démise en examen » (C. Guéry, La loi du 5 mars 2007 et l’instruction préparatoire, AJ pénal 2007. 105 ), c’est-à-dire le déclassement, sur le fondement de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, de son statut de mis en examen à celui de témoin assisté. Cette demande, dont le rejet oblige le magistrat instructeur à motiver le maintien de la mise en examen, peut être effectuée à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants, ainsi qu’après chaque interrogatoire (Rép. pén. Dalloz, v° Témoin assisté, spéc. n° 31 s.).
Le fait que cette demande soit, en l’espèce, intervenue après l’envoi de l’avis de fin d’information posait, de nouveau, à la chambre criminelle, la question de la portée de la forclusion édictée par l’article 175 du code de procédure pénale. Selon ce texte en effet, dans sa rédaction issue de la loi...
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