- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Modalités d’articulation des traités internationaux entre eux
Modalités d’articulation des traités internationaux entre eux
Le juge administratif refuse toujours d’apprécier la validité des traités au regard des autres engagements internationaux de la France. Il peut, en revanche, les interpréter et les combiner entre eux.
par M.-C. de Monteclerle 11 janvier 2012

S’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d’un traité au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France, il peut, en revanche, définir la combinaison entre elles des conventions internationales en les interprétant, a jugé l’assemblée du contentieux du Conseil d’État.
La haute juridiction était saisie par un porteur d’emprunts russes de nationalité portugaise qui contestait le refus de le faire bénéficier de l’indemnisation prévue par l’accord franco-russe du 27 mai 1997 au motif qu’il n’était pas de nationalité française. À l’encontre des dispositions d’application de cet accord, il invoquait celles de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour administrative d’appel de Paris avait rejeté sa requête au motif...
Sur le même thème
-
Contrôle de l’exercice de la liberté d’expression : deux nouvelles illustrations en matière de discrimination et de recel et dégradations
-
Liberté d’expression : mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour les délits d’entrave à la circulation et de dénonciation calomnieuse
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
CEDH : la condamnation pour un courriel dénonçant une agression sexuelle est contraire à la Convention
-
De l’Empire ottoman à la CEDH : la notion de bien se renforce au bénéfice des personnes morales
-
Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression
-
Liberté d’expression : la restriction des contenus LGBTI condamnée par la CEDH
-
Suicide au cours d’une garde à vue : pas de faute lourde imputable à l’État
-
L’action en exequatur ne se prescrit pas
-
Les directives sur la qualité de l’air ne créent pas un droit à réparation pour les particuliers