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Les dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, qui prévoient que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure sont applicables aux mineurs.
par M. Lénale 4 janvier 2011

La chambre criminelle était, le 24 novembre 2010, saisie du pourvoi formé contre une décision de prolongation de la détention provisoire d’un mineur, mis en examen dans une affaire dramatique dont la presse s’était largement emparée l’été dernier. Ce jeune homme corse de 16 ans avait assassiné dans leur sommeil ses parents et ses deux frères, jumeaux de 10 ans, avec un fusil, puis erré plusieurs heures avant d’être interpellé sans résistance par les gendarmes. Il fut placé en détention provisoire. La décision attaquée est l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction prolongeant cette détention à compter du 13 août 2010, soit au-delà d’un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de plus de 16 ans obéit quasiment aux règles du droit commun, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 renvoyant, pour ce qui est de sa durée, à l’article 145-2 du code de procédure pénale, en interdisant toutefois qu’elle se prolonge au-delà de deux ans. Aucun...
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