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Nullités : la garde à vue ne supporte pas nécessairement l’ensemble de la procédure

L’annulation de la garde à vue n’emporte pas annulation de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel, dès lors que d’autres éléments justifient que des poursuites soient engagées.

par M. Lénale 9 décembre 2010

Depuis le début des années 1990, qui avaient vu la Cour de cassation s’emparer du contrôle des mesures de garde à vue, la théorie des nullités applicable à la matière s’est relativement étoffée. En attendant la réforme de la garde à vue − qui devra, au plus tard, entrer en vigueur au 1er juillet 2011 après la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 62, 63, 63-1 et 77, 63-4 du code de procédure pénale (Cons. const., QPC, 30 juill. 2010, AJDA 2010. 1556 ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. Pan. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ) − la chambre criminelle range la violation des droits de la défense du gardé à vue parmi les nullités assimilées d’ordre public (nullités sanctionnant une violation qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée). Particulièrement, il en est ainsi en matière de notification tardive des droits au gardé à vue (Par ex. 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 182 ; GAPP, 5e éd. 2006. n° 25 ; RSC 1996. 879, obs. J.-P. Dintilhac ), objet du contentieux de l’espèce.

Un homme avait été interpellé le 24 décembre à 4 heures du matin, son placement en garde à vue et la notification de ses droits n’étant intervenue qu’à 8h30, alors qu’aucune circonstance insurmontable ne semblait justifier ce retard. Convoqué devant le tribunal correctionnel, il fut condamné pour violences aggravées à trois...

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