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Pas de renvoi de la QPC pour l’article L.121-3, alinéa3, du code de la route

Faute de pertinence suffisante, la question de la conformité de l’article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne sera pas examinée par le Conseil constitutionnel.

par C. Giraultle 9 février 2011

La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions attribuant une responsabilité pécuniaire, en matière de sécurité routière, au représentant légal d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, ne sera pas examinée par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation lui déniant un caractère sérieux.

Dérogeant au principe de la responsabilité du fait personnel, transposé en matière de circulation routière à l’article L. 121-1 du code de la route, l’article L. 121-3, alinéa 1er, du même code prévoit, en l’absence d’identification du conducteur, que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est « redevable pécuniairement » de l’amende encourue pour les contraventions portant sur les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité, l’usage des voies réservées et la signalisation imposant l’arrêt du véhicule. Le propriétaire du véhicule peut toutefois combattre cette imputation légale des faits en établissant l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou en apportant les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas « l’auteur véritable » (hospitalisation, voyage à l’étranger, V . Crim. 25 sept. 2007, n° 07-81.511, D. 2010. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail  ; AJ pénal 2010. 502, obs. J.-P. Céré ). Consacrant une jurisprudence de la Cour de cassation pourtant critiquée (Crim. 26 nov. 2008, n° 08-83.003, Bull. crim. n° 240 ; D. 2009. 44, obs. Chaumont et Degorce  ; JCP 2009. I. 111, obs. Robert ; Dr. pénal 2009. Comm. 23, obs. Robert ; 10 déc. 2008, Dr. pénal 2009. Comm. 32 ; contra, Crim. 25 sept. 2007, Dr. pénal 2007. Comm. 159, obs. Robert), le troisième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, introduit par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 portant simplification et clarification du droit (RSC 2009. 878, Chron. leg. ), désigne le représentant légal d’une personne morale comme « responsable pécuniairement » des amendes encourues lorsque le véhicule est immatriculé au nom de la personne morale et que le conducteur n’est pas identifié. Curieusement, les conditions d’exonération du représentant légal ne sont alors pas celles prévues par l’article L. 121-3, alinéa 1er, mais celles définies par l’article L. 121-2, alinéa 1er, auquel le législateur, suivant la jurisprudence (Crim. 26 nov. 2008, préc.), renvoie expressément. Le représentant légal d’une personne morale, contrairement à toute autre personne physique poursuivie pour des contraventions visées par l’article L. 121-3, alinéa 1er, est responsable pécuniairement, sauf force majeure ou sauf s’il fournit « les renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable...

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