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Le projet de regroupement sur un même site d’un service réparti sur plusieurs sites constitue une décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L. 4612-8 du code du travail et impose, en l’absence d’un CHSCT unique, la consultation de tous les CHSCT territorialement compétents pour ces sites.
par B. Inèsle 20 juillet 2010

L’article L. 4612-8 du code du travail oblige l’employeur à consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Des difficultés d’application peuvent survenir lorsque l’établissement, dans lequel est en principe institué un seul CHSCT, en comprend plusieurs. Il peut en aller ainsi dès que l’établissement comporte plusieurs secteurs d’activités différents (Soc. 16 janv. 2008, Bull. civ. V, n° 5 ; 17 juin 2009, Bull. civ. V, n° 157 ; JCP S 2009, n° 1483, note Cottin) ou au moins cinq cents salariés (art. L. 4613-4 c. trav.). Ces difficultés se trouvent accentuées en présence d’une réorganisation affectant simultanément des sites qui relèvent de la compétence de plusieurs de ces comités. C’est à l’occasion d’un arrêt rendu le 30 juin 2010 que la Cour de cassation a eu à connaître de cette hypothèse.
En l’espèce, un établissement était divisé en plusieurs sites dispersés sur cinq départements. Un des deux CHSCT mis en place couvrait les sites des deux départements situés au nord (CHSCT Nord) tandis que l’autre couvrait les sites des trois départements situés au sud (CHSCT Sud). L’entreprise prit la décision de réorganiser un service, auparavant réparti...
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