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QPC: non lieu à renvoi de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen

La Cour de cassation rappelle, à propos d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l’atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution et non celle qui porte sur l’interprétation qu’en ont donnée les juridictions.

par C. Giraultle 30 juin 2010

Ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le préciser à propos de la motivation des arrêts de cours d’assises (Cass., QPC, 19 mai 2010, D. 2010. AJ 1351 ) et de la théorie de la peine justifiée (Cass., QPC, 19 mai 2010, D. 2010. AJ 1351  ; Dalloz actualité, 1er juin 2010, obs. Priou-Alibert isset(node/136078) ? node/136078 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>136078), la Cour de cassation rappelle que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit tendre à contester la constitutionnalité d’une disposition législative et non celle de son interprétation jurisprudentielle.

Saisie d’une question relative à la conformité de l’article 695-27 du code de procédure pénale relatif au mandat d’arrêt européen à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme ainsi qu’au principe du respect des droits de la défense, la Cour de cassation commence par étudier les conditions d’admission de la question telles qu’elles résultent de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 qui complète l’ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel pour la mise en œuvre de l’article 61-1 de la Constitution (P. Bon, La question prioritaire de constitutionnalité après la loi organique du 10 décembre 2009, RFDA 2009. 1107  ; B. Mathieu, La question prioritaire de constitutionnalité : une nouvelle voie de droit, JCP 2009. 602 ; A. Roblot-Troizier, La...

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