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Réaffirmation du droit à un avocat dès la garde à vue

L’équité une procédure pénale requiert, d’une manière générale, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire, afin d’obtenir la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil.

par M. Lénale 2 novembre 2009

L’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit le droit, pour tout accusé, de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, mais il n’en précise pas les modalités d’exercice, laissant par conséquent le choix aux États contractants des moyens par lesquels ils parviennent à garantir son effectivité. Si le texte vise principalement à assurer un procès équitable à tout « accusé en matière pénale », la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’hésite pas, dans certains cas, à étendre la protection conférée aux stades précédents ou suivants celui du jugement. C’est ainsi que la Cour de Strasbourg réaffirme, dans un arrêt Dayanan contre Turquie du 13...

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