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Reconnaissance d’un contrat de travail au profit d’un travailleur détenu en prison
Reconnaissance d’un contrat de travail au profit d’un travailleur détenu en prison
L’article 717-3 du code de procédure pénale étant contraire aux traités internationaux ratifiés par la France, le travail accompli par un détenu dans un état de subordination caractérise l’existence d’un contrat de travail soumis au droit commun du travail.
par Bertrand Inesle 28 mars 2013

Le travail accompli par un détenu, au profit de l’établissement pénitentiaire ou d’une société extérieure, échappe en très grande partie au droit commun du travail. Si les détenus bénéficient des mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le code du travail, quel que soit le lieu de leur travail (C. pr. pén., art. D. 433-7), d’un repos hebdomadaire et de jours fériés chômés (C. pr. pén., art. D. 433-6), ainsi que de l’intervention de l’inspection du travail (C. pr. pén., art. D. 433-8), il reste que l’existence même d’un contrat de travail est partiellement exclue, seul le détenu exerçant son activité en dehors de l’établissement pénitentiaire pouvant éventuellement conclure un tel contrat (C. pr. pén., art. 717-3, al. 3).
Le conseil de prud’hommes de Paris a, par un jugement remarqué, décidé de s’affranchir du dispositif légal et réglementaire qui encadre le travail en prison, qu’il juge contraire aux traités internationaux ratifiés par la France, pour reconnaître qu’un contrat de travail avait bien été conclu entre une détenue et la société extérieure pour le compte de laquelle elle avait accompli une prestation de téléopératrice (V. J.-P. Céré, D. 2013. Interview 760 ).
La solution s’oppose frontalement à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière a écarté, de manière catégorique, la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître d’un litige relatif au travail des détenus car celui-ci ne fait l’objet d’aucun contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article 717-3 du code de procédure pénale, lesquelles ont, à cette occasion, été considérées parfaitement conforme à toutes les conventions internationales ratifiées par la France (Soc. 17 déc. 1996, n° 92-44.203, Dr. soc. 1997. 344, chron. G. Giudicelli-Delage et M. Massé ). La Cour a, en outre, refusé d’étendre l’assujettissement au régime obligatoire de protection sociale complémentaire régi par le livre IX du code de la sécurité sociale, que l’article L. 921-1 réserve aux salariés, suggérant encore que les détenus ne peuvent être des salariés à part entière (Civ....
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