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Rectification d’une erreur matérielle et présence des parties

La juridiction saisie en rectification d’une erreur matérielle contenue dans sa décision, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue après avoir entendu la partie si elle le demande.

par S. Lavricle 15 juillet 2009

Aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale, il revient à la cour ou au tribunal qui a prononcé la sentence de connaître de tous incidents contentieux relatifs à l’exécution, cette juridiction pouvant également, le cas échéant, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. En l’espèce, un chambre de l’instruction (compétente pour connaître des rectifications et incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises ; art. 710, al. 3, c. pr. pén.) avait été saisie d’une demande de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un précédent arrêt. Elle avait statué sans procéder à l’audition du requérant au motif que l’avocat de celui-ci, bien que régulièrement avisé de l’audience, ne s’était pas présenté.

Saisie du pourvoi formé par...

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