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Le refus de vaccination est une cause réelle et sérieuse de licenciement

Dès lors que la réglementation applicable à l’entreprise impose la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque d’une maladie et que le médecin du travail a prescrit cette vaccination sans contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, celui-ci ne peut s’y opposer.

par Bertrand Inesle 6 septembre 2012

Imposer une vaccination constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, incluant l’intégrité physique et morale, telle que garantie par l’article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH ; V. CEDH 9 juill. 2002, Salvetti c. Italie, req. n° 42197/98) et contrevient également, par là même, aux dispositions de l’article 16-1 du code civil qui prohibe toute atteinte au corps humain. Seulement, certaines professions exigent, pour leur exercice, que les salariés soient vaccinés afin d’éviter qu’ils ne contractent des maladies. Tel est le cas des métiers des pompes funèbres, dont la convention collective oblige, conformément aux dispositions légales, les salariés exposés à des risques de contamination à se soumettre aux vaccinations obligatoires (Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, brochure n° 3269, art. 211 ; étendue par arr. du 17 déc. 1993, JO 28 janv. 1994). Un salarié d’une entreprise relevant de cette branche d’activité est-il, malgré tout, en mesure de refuser de se faire vacciner ?

Pour la première fois, la Cour de cassation est saisie du problème auquel elle répond de manière négative. Dès lors que la réglementation applicable à l’entreprise de pompes funèbres impose la vaccination des salariés...

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