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Responsabilité des hébergeurs : l’affaire est-elle dans le sac ?
Responsabilité des hébergeurs : l’affaire est-elle dans le sac ?
Jouer un rôle actif de nature à conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke prive un intermédiaire internet du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 14, § 1, de la directive 2000/31. On ne peut inférer de l’exploitation d’une activité de commerce électronique sous un nom de domaine en « .com » qu’il s’adresse au public de France. La revente en ligne par de simples particuliers n’est pas susceptible de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective.
par C. Manarale 11 mai 2012

Une place de marché en ligne dont le site s’adresse au public de France peut être tenue responsable d’avoir stocké des données illicites. Ne peuvent être considérées comme illégales des reventes hors réseau de distribution sélective accomplies par son biais par de simples particuliers. Voilà ce que l’on pourrait retenir de trois arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale dans des affaires opposant des sociétés du secteur du luxe au courtier eBay (pourvois nos 11-10.508 publié, 11-10.505 et 11-10.507). Ces décisions n’emportent toutefois pas en totalité conviction au regard de celles précédemment rendues par la même juridiction et de la jurisprudence communautaire en matière de responsabilité des intermédiaires internet.
Début 2011, la première chambre civile avait jugé par trois arrêts remarqués que l’activité d’hébergeur pouvait donner lieu à rémunération sans que cela fasse tomber le statut d’intermédiaire permettant de bénéficier d’un régime de responsabilité aménagée (V. Civ. 1re, 17 févr. 2011, n° 09-67.896, Dalloz actualité, 25-02-2011, obs. C. Manara , note L. Grynbaum
; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli
; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy
; RTD com. 2011. 351, obs. F. Pollaud-Dulian
). Il importait aux yeux de la Cour qu’il n’y ait pas, de la part de l’hébergeur, de capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Dans les présentes espèces, un tel rôle actif existait selon la Cour, les juges du fond ayant relevé la fourniture d’assistance aux vendeurs et la promotion de leurs ventes auprès d’acheteurs potentiels.
La place de marché est bel et bien active. Mais s’agit-il pour autant d’un rôle actif au sens où la Cour de cassation l’avait entendu en...
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