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Le quotidien du droit en ligne

C. Manara

Responsabilité des hébergeurs : l’affaire est-elle dans le sac ?

Jouer un rôle actif de nature à conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke prive un intermédiaire internet du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 14, § 1, de la directive 2000/31. On ne peut inférer de l’exploitation d’une activité de commerce électronique sous un nom de domaine en « .com » qu’il s’adresse au public de France. La revente en ligne par de simples particuliers n’est pas susceptible de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution...

Facebook n’est pas ami avec le code de procédure civile français

La clause par laquelle la société Facebook Inc. attribue compétence à une juridiction des États-Unis doit être réputée non écrite.

Inopposabilité des conditions d’utilisation d’un site web

Le simple fait de se rendre sur un site web afin de le consulter ne saurait résulter en une relation de nature contractuelle avec l’éditeur du site.

La Cour de justice de l’Union européenne consolide la protection des intermédiaires techniques

Les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de service d’hébergement de mettre en place un système de filtrage de la totalité ou de la plus grande partie des informations qu’il stocke.

Quand un comparateur comparaît

Dans le cas d’un site web qui ne met pas à jour en temps réel les prix, n’indique pas les périodes de validité des offres, omet les frais de port, etc., les juges doivent vérifier si ces insuffisances sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique de l’internaute avant d’appliquer les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation.

Filtrage et blocage : deux mauvaises réponses à une bonne question

Les directives CE 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage « attrape-tout » destiné à bloquer des transferts de données susceptibles de porter atteinte au droit d’auteur.

Une société sanctionnée pour son référencement… ou quand il est mal vu d’être bien vu

En favorisant la création de liens orientant vers leur site, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant au demandeur, qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité.

Enregistrement de noms de domaine : non-responsabilité du registre du « .fr »

L’AFNIC ne peut se voir reprocher, au moment de l’enregistrement d’un nom de domaine, de ne pas avoir vérifié la validité de ce nom de domaine au regard des règles d’attribution fixées par le CPCE. Elle n’a ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle et ne contrevient donc pas aux règles de la charte de nommage en s’abstenant de toute initiative de blocage de ce nom de domaine.

Dites-le avec des fleurs… et pourquoi pas avec des marques !

Le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers que si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.

La responsabilité d’une place de marché en ligne peut être engagée à certaines conditions

Dans un arrêt de grande chambre du 12 juillet 2011, la Cour de justice de l’Union européenne dresse les contours de la responsabilité de la place de marché en ligne.