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La rétention d’une personne déférée à l’issue de sa garde à vue est conforme à la Constitution

Par une décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel juge conforme à l’article 66 de la Constitution, sous deux réserves cependant, l’article 803-3 du code de procédure pénale qui permet la rétention, pendant vingt heures, d’une personne déférée à l’issue de sa garde à vue.

par S. Lavricle 6 janvier 2011

L’article 803-3 du code de procédure pénale a été introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, conjointement à l’article 803-2, pour répondre à un vide juridique et encadrer le laps de temps séparant la fin de la garde à vue à la présentation effective de la personne déférée - c’est-à-dire traduite devant une autorité judiciaire à fins de poursuite - à un magistrat du siège ou du parquet (auparavant, s’était notamment développée la pratique du « petit dépôt » consistant à maintenir l’individu en rétention au sein de la même juridiction, V. Cah. cons. const. n° 30). Ce texte dispose, dans un alinéa premier, qu’« en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne [qui a fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République] peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ». L’auteur de la...

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