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Le contentieux des mises en demeure de remettre en état une voie communale est judiciaire

Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte qu’un litige tendant à l’annulation d’une mise en demeure de remettre en état une voie communale, qui n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire.

Des merlons de béton et des barrières ayant été déposés sur une portion de voie publique traversant leur propriété par des représentants d’une société, obstruant la voie, le maire de la commune a mis ces derniers en demeure de libérer la voie en procédant, dans un délai de huit jours, à l’enlèvement, à la destruction et au nettoyage de tous les obstacles installés illégalement. Il les a également informés qu’à défaut d’exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République.

La société s’étant pourvue contre l’arrêt de la cour administrative d’appel rejetant son appel contre le jugement rejetant sa demande d’annulation de la mise en demeure, le Conseil d’État annule cet arrêt, au motif de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Son raisonnement est particulièrement pédagogique.

Le Conseil d’État rappelle que la compétence en la matière est déterminée par un texte législatif, l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, qui dispose que « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Le juge judiciaire est ainsi compétent pour connaître de mesures de police administrative spéciale, celle de la conservation du domaine public routier.

Constitution de la contravention de voirie routière

Afin de qualifier un acte de contravention de voirie routière, il importe de qualifier les faits ainsi que les biens objets de l’atteinte. Il faut ensuite s’attacher à la nature du recours intenté afin de déterminer l’ordre de juridiction compétent.

La Cour de cassation a défini les contraventions de voirie dès 1931 (Crim. 5 juin 1931, DP 1932. 1. 79 ; Ann. Voirie 1933. 6, obs. Montsarrat ; v. aussi Crim. 25 nov. 1954, Bull. crim. n° 350 ; D. 1955. 3). Ces contraventions consistent en des usurpations, des dégradations et, en général, tout fait qui porte atteinte à l’intégrité des voies publiques et des ouvrages qu’elles comportent, ainsi des trottoirs, panneaux de signalisation, lampadaires, feux tricolores, panneaux directionnels, bouches à incendie, bornes d’appel d’urgence, colonnes publicitaires situées le long des voies, fossés, accotements et talus nécessaires au soutien de la voie, murs de soutènement, arbres et autres plantations le long des voies, bacs à fleurs, espaces verts attenant à la voie, égouts, réseau communal des eaux pluviales, parcs de stationnement, terre-pleins aménagés le long de la voie pour le stationnement gratuit des véhicules, ponts destinés à assurer la continuité du passage, parapets longeant les voies et assurant la sécurité des usagers, voies vertes…

Les faits reprochés aux contrevenants sont de nature à constituer une contravention de voirie routière, les intéressés ayant obstrué une voie communale en posant des merlons de béton et des barrières, interrompant la circulation sur une longueur de 300 mètres. La Cour de cassation sanctionne le fait d’obstruer une voie communale et de porter atteinte à la libre circulation (Crim. 13 janv. 1993, n° 92-80.912 P ; 18 janv. 1995, n° 94-80.506, inédit).

Les faits se sont produits sur le domaine public routier. Celui-ci est composé, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du même code (État, collectivités territoriales, leurs groupements, établissements publics) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées, mais y compris les voies aménagées en voies piétonnes. Encore faut-il que la personne publique ait manifesté sa volonté d’incorporer le bien à son domaine public, ce qui est le cas en l’espèce.

Détermination de l’ordre de juridiction compétent

Le juge judiciaire est en principe compétent, par détermination de la loi, pour connaître des contraventions de voirie routière, ce depuis le décret du 28 décembre 1926 concernant l’unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques (JO 30 déc., n° 13699). Ce décret a été abrogé et remplacé par...

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