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Dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC et, à défaut de stipulation conventionnelle contraire, de celui à comparer au salaire minimum mensuel garanti.
par Bertrand Inesle 8 novembre 2012

La détermination des éléments qui composent le salaire minimum établi par la convention collective relève, en principe, de la libre volonté des partenaires sociaux (Soc. 23 oct. 1991, Bull. civ. V, n° 436 ; 27 oct. 1999, Bull. civ. V, n° 420 ; Dr. soc. 2000. 206, obs. C. Radé ; 7 mai 2002, Bull. civ. V, n° 152 ; Dr. soc. 2002. 776, obs. C. Radé
). Que se passe-t-il lorsque ces derniers ne se sont pas prononcés sur l’assiette du salaire minimum conventionnel ? Dans le présent arrêt, la Cour de cassation décide, à ce propos, qu’en l’absence de stipulations contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti. La solution sonne a priori comme un rappel de jurisprudence, la Cour ayant statué en des termes quasiment identiques (Soc. 7 avr. 2010, Bull. civ. V, n° 89 ; Dalloz actualité, 6 mai 2010, obs. B. Ines
; JCP S 2010. 1286, obs. D. Everaert-Dumont). Toutefois, la « contrepartie », en l’occurrence érigée comme critère des éléments composant le salaire minimum conventionnel, n’a pas toujours été préférée par la Cour. Celle-ci a pu, en effet, inclure dans le salaire minimum garanti les sommes versées non seulement en contrepartie du travail mais, également, à l’occasion du travail, optant ainsi pour une assiette large (Soc. 17 sept. 2003, Bull. civ. V, n° 235). Elle avait...
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