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Tentative préalable de conciliation et prescription en matière de presse

Si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci recommence immédiatement à courir de sorte que, faute d’avoir accompli un nouvel acte interruptif avant l’expiration du délai de trois mois, l’action en réparation du préjudice causée par une injure doit être considérée comme prescrite.

par S. Lavricle 10 mars 2010

La victime d’injures non publiques proférées le 31 octobre 2007 avait, par déclaration au greffe du tribunal d’instance, formulé, le 25 janvier 2008, une demande aux fins de conciliation. Une tentative de conciliation avait eu lieu le 16 septembre 2008, puis, par exploit du 21 octobre, l’intéressé avait fait assigner l’auteur des propos. Pour déclarer son action recevable, les juges du fond avaient estimé qu’en application de l’article 835 du code de procédure civile, la demande de tentative de conciliation n’interrompait la prescription que si l’assignation était délivrée dans les deux mois à compter du jour de la tentative de conciliation menée par le juge.

Cette solution est censurée par la première chambre civile au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour indique que, « si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de...

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