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Un énième rejet d’une demande d’adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique
Un énième rejet d’une demande d’adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique
L’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint et, en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage.
par C. Siffrein-Blancle 17 mars 2011

La revendication, source du litige, est connue pour être devenue, non pas courante, mais tout de même récurrente depuis quelques années : deux partenaires homosexuelles sollicitaient l’adoption simple de l’enfant né de leur compagne et consentaient à l’adoption de leur enfant par celle-ci. La cour d’appel Paris ayant rejeté leur demande (Paris, 1er oct. 2009), elles formèrent un pourvoi en cassation en invoquant l’inconstitutionnalité de l’article 365 du code civil et la violation du droit à une vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans une décision du 9 mars 2011, la première chambre civile, se fondant sur la constatation, par le Conseil constitutionnel, de la conformité à la Constitution de l’article 365 du code civil (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, D. 2010. AJ 2744, obs. I. Gallmeister et note F. Chénedé
; ibid. 2011. Chron. 529, obs. N. Maziau
; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé
; ibid. 489, obs. C. Mécary
; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser
), rejette le pourvoi. Elle affirme par ailleurs « qu’ayant relevé, d’une part, que la mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard, d’autre part, que l’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et qu’en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage, la cour d’appel, qui n’a contredit aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, et qui a pris en considération l’intérêt supérieur des enfants, a légalement justifié sa décision ».
Cette solution ne surprend guère. En effet, le Conseil constitutionnel (Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, préc.) qui avait été saisi, le 8 juillet 2010, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass., QPC, 8 juill. 2010, Dalloz actualité, 26 juill. 2006,...
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