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Le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle particulier du principe du contradictoire, exige que le défendeur à une procédure disciplinaire ait pris connaissance de toute pièce, notamment lui étant défavorable, dont les juges ne peuvent être assurés qu’elle n’a pas eu d’incidence sur l’issue du litige, y compris lorsque cette pièce est issue d’une procédure civile distincte et n’a été que citée dans la procédure disciplinaire.
par M. Lénale 1 mars 2010

Dans un arrêt du 18 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme revient sur différents aspects des droits de la défense. Le requérant alléguait en effet plusieurs défauts d’équité de la procédure disciplinaire suivie devant le conseil national de l’ordre des médecins, duquel il fut radié pour avoir pratiqué plusieurs interventions chirurgicales non justifiées sur une patiente, et réclamé des honoraires exorbitants. Ses griefs avaient notamment trait à l’absence de caractère contradictoire de la procédure, au dépôt tardif des conclusions adverses, à l’absence d’examen par les juges disciplinaires de pièces produites par le requérant, enfin, à l’absence de renvoi de l’affaire alors que son avocat habituel ne pouvait être présent. Quelques-uns des arguments soulevés se révèlent intéressants, particulièrement en raison de leur applicabilité - au-delà des procédures disciplinaires - à l’ensemble des procédures pénales. D’emblée, la Cour européenne rappelle en effet qu’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le droit de continuer à exercer une profession est mis en jeu entre dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention (CEDH 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique).
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