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Le recours à la vidéoconférence n’est pas, en soi, incompatible avec la notion de procès équitable. Toutefois, l’accusé doit préalablement pouvoir communiquer avec son avocat de manière effective, pour un temps suffisant, et dans des conditions assurant la confidentialité de l’entretien.
par M. Lénale 12 novembre 2010

Le requérant, condamné en Russie pour le double meurtre de son père et de son oncle, alléguait essentiellement, devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, une violation de son droit à une défense effective (art. 6, § 3, c), Conv. EDH). Il avait une première fois été condamné en appel le 31 octobre 2002 par la Cour suprême russe, à dix-huit années de réclusion. Cette audience s’était déroulée par visioconférence, l’accusé ne bénéficiant pas de l’assistance d’un avocat. Au cours des mois suivants, le réquérant déposa plusieurs requêtes en révision qui furent toutes rejetées, jusqu’à ce qu’il introduise une requête devant la Cour de Strasbourg. Alors seulement, les autorités russes consentirent à examiner sa requête. L’arrêt d’appel fut cassé en raison de la méconnaissance du droit du requérant à l’assistance d’un défenseur. L’affaire fut rejugée par la Cour suprême le 29 novembre 2007, qui rejeta la demande de comparution personnelle de l’intéressé. Sa nouvelle avocate commise d’office lui fut présentée juste avant l’audience, et la Cour leur accorda quinze minutes d’entretien confidentiel par visioconférence avant l’ouverture des débats. La Cour ne revint ni sur les éléments de fond ni sur le quantum...
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