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Absence de secret de l’adoption lors de la délivrance de copies intégrales d’actes de naissance
Absence de secret de l’adoption lors de la délivrance de copies intégrales d’actes de naissance
La délivrance de copies intégrales d’actes de naissance révélant à l’adopté l’existence de son adoption prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 par légitimation adoptive ne peut être qualifiée de faute de l’officier d’état civil engendrant un droit à indemnisation de l’adopté.
par Valérie Da Silvale 13 avril 2016

Si l’adoption est admise de longue date, sa finalité s’est transformée au cours de l’histoire. Il s’agit désormais de créer un lien de filiation qui repose sur des liens affectifs. Le lien ainsi reconnu juridiquement peut parfois se substituer au lien naturel. Le secret de la réalité biologique n’est cependant pas toujours préservé.
C’est ainsi qu’un homme a appris avoir été adopté en 1966 lorsqu’il obtient, en 2007, sur sa demande, une copie intégrale de son acte de naissance. Cette démarche n’était en rien motivée par une volonté de connaître ses origines mais plutôt d’obtenir des documents d’identité pour la délivrance desquels devait être produite cette copie. Plus précisément, il apprend que les liens de filiation connus ont été créés au terme d’une légitimation adoptive. Cette institution résultait d’un décret-loi du 29 juillet 1939 qui visait la protection de l’enfance abandonnée. Elle bénéficiait aux enfants de moins de cinq ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci étaient inconnus ou décédés. Par jugement, un lien de filiation pouvait être créé à l’égard d’époux n’ayant pas de descendance et respectant certaines conditions parmi lesquelles une condition d’âge. La mention de cette légitimation était faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant qui bénéficiait des mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage. De manière irrévocable, les liens avec la famille d’origine étaient rompus. Lors de la réforme de l’adoption, opérée par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, l’adoption plénière s’est substituée à la légitimation adoptive et l’article 12 de cette loi précise que les effets de cette nouvelle institution s’appliquent aux légitimations adoptives prononcées avant son entrée en vigueur.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1966, l’article 354 du code civil dispose que la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de naissance de l’adopté sans aucune indication...
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