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Affaire Kerviel : contentieux prud’homal, Acte II

Après avoir bénéficié d’une décision favorable en première instance devant le conseil de prud’hommes de Paris, Jérôme Kerviel est, au contraire en appel, débouté de quasiment l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel de Paris, alors pourtant qu’il a obtenu, entre temps, une nette réduction de sa condamnation en responsabilité civile.

par Bertrand Inesle 31 janvier 2019

La guerre que se mènent devant les juridictions Jérôme Kerviel et la Société générale semble ne pas avoir de fin : une première décision du tribunal correctionnel de Paris en 2010, confirmée en appel en 2012 par la cour d’appel de Paris, dont la décision a été partiellement approuvée par la Cour de cassation en 2014 mais censurée sur l’action civile, renvoi étant fait à la cour d’appel de Versailles pour se prononcer sur le partage de responsabilité entre les deux belligérants, ce qu’elle fit en 2016. Mais ce n’est pas tout. En 2013, Jérôme Kerviel a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et à la rupture de son contrat de travail par la Société générale. Le conseil de prud’hommes de Paris a, par un jugement du 7 juin 2016, donné gain de cause à l’ancien trader sur la majorité de ses prétentions (Cons. prud’h. Paris, 7 juin 2016, Kerviel c/ SA Société Générale, n° 15/08164, Dalloz actualité, 28 juin 2016, obs. B. Ines isset(node/179786) ? node/179786 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179786).

Sur l’appel interjeté par la banque, la cour d’appel de Paris a pris, dans ses grandes lignes, le contre-pied de la décision rendue en première instance.

Dans un arrêt du 19 décembre 2018, elle rejette la plupart des demandes du salarié, confirmant par là même les réserves que pouvait susciter le jugement du conseil de prud’hommes de Paris (v. B. Ines, préc.). Faute d’un engagement unilatéral de l’employeur, aucune obligation ayant pour objet le paiement d’une prime ne pouvait être portée à sa charge. La demande en paiement d’un rappel de bonus pour l’année 2007 ne pouvait aboutir. En outre, les constatations faites par les juges du fond ne permettent pas d’exciper des circonstances entourant la rupture du contrat de travail des manquements commis par la Société générale et dont il se déduirait des conditions vexatoires de rupture ou une faute ayant causé un préjudice d’image. Les demandes y étany relatives ont donc été rejetées. Il en va de même de celle tenant au paiement de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail : malgré de nombreuses relances de sa hiérarchie lui enjoignant de prendre des jours de congés, le salarié y a fait seul obstacle, justifiant ainsi le rejet des demandes à ce titre. Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ont subi, enfin, le même sort. Hormis la confirmation de l’absence de commission d’une faute lourde par Jérôme Kerviel (Cons. prud’h. Paris, 7 juin 2016, préc. ; exclusion de la faute lourde totalement justifiée, v. B. Ines, préc.), la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et estimé, au contraire, que la rupture était fondée sur une faute grave. Pour ce faire, elle retient principalement qu’en raison de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de l’identité des faits dont les juridictions répressives ont eu à connaître et des griefs reprochés à Jérôme Kerviel, il devait être tenu compte des fautes imputées à ce dernier par les cours d’appel de Paris et de Versailles ainsi que de l’ignorance, constatée par celles-ci, dans laquelle la Société générale a été placée concernant ces agissements. Elle en a conclu que les faits reprochés par l’employeur n’étaient pas prescrits et que ni leur matérialité ni leur caractère fautif ne pouvaient être contestée par le salarié. Relevant le préjudice consécutif à ces agissements, qui s’élèvent à près de 5 milliards d’euros, de la compétence du salarié et de son niveau de responsabilité qui ne lui permettaient pas d’ignorer les risques majeurs qu’il a fait courir à son employeur en prenant d’importantes positions directionnelles dépassant les fonds propres de la société, elle a considéré que les carences graves du système de contrôle interne de la banque qui ont rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières ne faisaient pas perdre aux fautes de Jérôme Kerviel leur degré de gravité et que celles-ci caractérisaient une faute grave.

Parmi les points abordés, dont certains ne soulèvent aucune remarque particulière et d’autres pourraient être approuvés, il en reste un qui laisse néanmoins dubitatif. En effet, la qualification de faute grave, ici retenue, n’est pas sans faire naître quelques interrogations.

Il est vrai que, malgré l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, le juge civil, en l’occurrence le juge prud’homal, doit apprécier la gravité de la faute commise par le salarié (V. not., Soc. 18 oct. 1995, n° 94-40.735, Bull. civ. V, n° 280 ; 3 mars 2004, n° 02-41.583, inédit). Et, au vu des décisions rendues par les différentes juridictions répressives, il était logique que les agissements de Jérôme Kerviel soient constitutifs d’une faute caractérisant a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement (v. B. Ines, préc.). Mais, pour qu’une faute grave soit retenue, il est nécessaire que les faits reprochés au salarié lui soient imputables (Soc. 25 avr. 1990, n° 87-45.275 P, RTD civ. 1991. 507, obs. J. Hauser ; 8 mars 2000, n° 98-40.767, inédit ; 26 oct. 2010, n° 09-42.490, inédit ; 12 avr. 2012, n° 11-11.770, inédit ; 13 oct. 2015, n° 14-14.358, inédit ; 3 oct. 2018, n° 16-23.968, inédit). Ainsi, sauf hypothèse d’une faute d’une particulière gravité (Soc. 29 avr. 2009, n° 07-42.294, inédit), si la faute commise par le salarié a été provoquée par le comportement ou la faute commise par l’employeur, elle ne peut plus être imputable au salarié, ou tout du moins lui être entièrement imputable, ce qui peut faire obstacle à la qualification de faute grave (Soc. 28 nov. 2007, n° 06-44.087, inédit ; 10 nov. 2010, n° 09-41.452, inédit ; 20 févr. 2013, n° 11-23.724, inédit).

En l’espèce, la cour d’appel semble avoir fait une application quelque peu sélective de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle mentionne que la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que le préjudice consécutif aux agissements de Jérôme Kerviel s’élevait à près de 5 milliards d’euros et relève, ce qui ressort du dernier arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2016 (Versailles, 23 sept. 2016, n° 14/01570), que des carences graves du système de contrôle interne de la banque ont rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières. Elle omet, cependant, le fait que la cour d’appel de Versailles a réduit, après partage de responsabilité entre la Société générale et son ancien salarié, la condamnation de celui-ci à 1 million d’euros sur le préjudice total de 4,9 milliards d’euros subi par la banque. Elle minimise par ailleurs la portée de la constatation relative aux manquements de l’employeur. La cour d’appel de Versailles a, plus précisément, relevé que « Ces manquements, en raison de leur nombre, de leur gravité, de leur répartition à tous les niveaux de l’activité trading, témoignent non pas de négligences ponctuelles (…) mais de choix managériaux qui ont (…) “privilégié la prise de risque au profit de la rentabilité”, et ouvert à un salarié mal intentionné comme Jérôme … un large champ d’action où il a pu développer ses agissements délictueux », que « les multiples carences mises en évidence par le rapport Green et par la Commission bancaire prouvent que la Société Générale a laissé se développer un système déficient qui a permis la conception et la réalisation des infractions commises par Jérôme … », que « Quels que soient la ruse et la détermination de l’auteur des faits, ou la sophistication des procédés employés, un tel préjudice n’aurait pas pu être atteint sans le caractère éminemment lacunaire des systèmes de contrôle de la Société Générale, qui ont généré un degré de vulnérabilité élevé » et que « Cette organisation défaillante et cette accumulation de manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques, qui pré-existait aux faits, d’une part a permis la commission des délais et retardé leur détection, d’autre part a eu un rôle causal essentiel dans la survenance et le développement du préjudice jusqu’à un seuil critique ».

Les fautes de l’employeur ont fait davantage que rendre possible les agissements de l’ancien trader ; elles les ont, peu ou prou, encouragées, en tout cas en ce que la prise de risque et la recherche de profit étaient privilégiées.

Il s’agit là d’éléments qui pourraient contribuer à imputer, au moins en partie, les fautes du salarié à l’employeur et ainsi à qualifier la faute imputée au salarié de faute, non pas grave, mais simple. Car il est difficile de permettre à l’employeur de reprocher au salarié ce qu’il a lui-même permis et provoqué.

Bien que des doutes entachent sa motivation, l’arrêt de la cour d’appel de Paris pourrait bien marquer le point final de l’affaire Kerviel. Reste alors à savoir si un pourvoi en cassation sera formé et, dans l’affirmative, quelles seront les réponses apportées par la chambre sociale de la Cour.