- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assistance éducative : appel sans objet après mainlevée de la mesure
Assistance éducative : appel sans objet après mainlevée de la mesure
Lorsqu’un juge des enfants donne mainlevée d’une mesure de placement relative à un mineur confié à un conseil départemental, l’appel formé contre cette mesure devient sans objet.
par Mehdi Kebirle 13 juin 2017
L’arrêt rendu le 17 mai 2017 concerne l’hypothèse, assez fréquente en pratique, dans laquelle un appel est formé contre une décision d’assistance éducative qui a pourtant fait l’objet d’une mainlevée.
Faisant droit à une demande de mesure de protection de mineur isolé, un juge des enfants a confié un mineur à un conseil départemental par une ordonnance rendue en matière d’assistance éducative. Le juge des tutelles l’a ensuite placé sous tutelle d’État, laquelle fut confiée au même conseil départemental. Le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de la date de la tutelle.
Le président du conseil départemental a interjeté appel de l’ordonnance de placement initiale du juge des enfants.
Une cour d’appel a déclaré l’appel sans objet dans la mesure où la mainlevée du placement avait déjà été prononcée par le juge.
Le conseil départemental a saisi la Cour de cassation. Dans son pourvoi, il présentait en substance que, malgré la mainlevée, l’objet du litige n’en demeurait pas moins entier, puisqu’il portait sur la qualification de mineur retenue à l’égard de l’enfant en cause. Il invoquait l’effet dévolutif de l’appel pour arguer qu’il pouvait contester cette qualification initialement retenue par le juge des enfants. Il invoquait aussi une méconnaissance de son droit d’accès au juge, tel qu’il est garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il prétendait enfin qu’en vertu de l’article 1193 du code de procédure civile, la cour d’appel doit statuer sur l’appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l’article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel. Or, en l’occurrence, la juridiction s’est prononcée dans un délai excédant six mois.
Les griefs sont rejetés par la Cour de cassation. Elle relève, d’une part, que le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé en conséquence le conseil départemental de l’exercice de celle-ci. Dès lors, se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a pu admettre, sans méconnaître le droit d’accès à un tribunal, que l’appel était devenu sans objet.
Elle observe, d’autre part, qu’au regard de la formulation de l’article 1193 du code de procédure civile, l’indication du délai de trois mois imparti à la cour d’appel pour statuer n’est assortie...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu