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Assurance dommages-ouvrage : restitution à défaut d’affectation
Assurance dommages-ouvrage : restitution à défaut d’affectation
Il appartient à l’assuré de démontrer qu’il a réalisé les travaux de reprise et d’en établir le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a versé au-delà de ce que l’assuré avait payé.
par Fanny Garciale 18 mai 2016

Le maître d’ouvrage qui perçoit de son assureur dommages-ouvrage une indemnité en vue de la réparation de désordres est-il tenu d’affecter la somme allouée aux réparations ?
La réponse affirmative à cette question est désormais classique (C. assur., art. L. 242-1, al. 4: « lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente (…) une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages (…) »).
Cette assurance dite de « préfinancement » est en effet attachée à la chose – ce qui explique en outre sa transmission aux éventuels acquéreurs et sous-acquéreurs en cas de vente de l’ouvrage dans les dix ans qui suivent sa réception. Étant attachée à l’ouvrage, le maître d’ouvrage a l’obligation de l’affecter aux travaux de reprise des désordres décennaux dénoncés auprès de son assureur, en application du principe dit indemnitaire qui régit le droit commun des assurances de choses (V., C. assur., art. L. 121-1: « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; (…) »).
En droit de la construction, la couverture assurantielle qu’est l’assurance dommages-ouvrage présente déjà l’important avantage pour le maître d’ouvrage de pouvoir être mise en œuvre en dehors de tout établissement de responsabilité des intervenants à la construction. Il est donc d’autant plus justifié que la jurisprudence veille à son affectation. Cette position renvoie à la distinction de régimes afférents aux assurances obligatoires dommages-ouvrage et de responsabilité décennale, à la charge du maître de l’ouvrage pour la première et des constructeurs pour la seconde. En effet, la distinction entre la nature de ces deux types d’assurances – assurance de chose pour l’une, assurance de responsabilité pour l’autre – gouverne la liberté d’affectation (pour une application en matière d’assurance de responsabilité, V. Civ. 3e, 21 janv. 2004, n° 00-17.882, Bull. civ. III, n° 10 ; RDI 2004. 158, obs. P. Dessuet ; ibid. 199, obs. P. Malinvaud
) ou non de l’indemnité consécutive à la mise en œuvre de l’assurance. La logique qui préside au droit des assurances n’a pas été pensée pour le droit spécial de la construction, tous deux obéissent à des logiques différentes. Il en ressort en droit des assurances construction un paradoxe : le défaut d’harmonie des régimes de l’affectation des indemnités (assurance de choses –...
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