- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Assurance dommages-ouvrage : sanction pour absence de notification préalable du rapport préliminaire
Assurance dommages-ouvrage : sanction pour absence de notification préalable du rapport préliminaire
En l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.
par Fanny Garciale 29 juillet 2016
Les acquéreurs d’un bien immobilier datant de moins dix ans, victimes d’infiltrations d’eau dans leur cave et d’humidité dans leur pièce de vie du sous-sol, ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier leur a ensuite communiqué simultanément son rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol. Les acquéreurs ont alors assigné en indemnisation l’assureur dommages-ouvrage, le constructeur et les vendeurs. Accueillant leur demande, la cour d’appel a jugé que l’acquéreur bénéficiait de la garantie de plein droit de l’assureur à titre de sanction, des désordres qu’il avait déclarés.
Formant un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, l’assureur dommages-ouvrage reprochait aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences de leur décision en le condamnant à garantir les désordres déclarés. En effet, l’assureur prétendait que son obligation de garantie, certes imposée par la loi à titre de sanction, n’en devait pas moins être limitée à l’objet assuré par le contrat d’assurance dommages-ouvrage. La garantie-sanction ne saurait au contraire, porter sur la réparation intégrale des désordres déclarés. Il y avait donc lieu, selon eux, d’appliquer les clauses relatives à l’étendue des garanties et aux exclusions y afférentes.
Au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances (dans leur rédaction applicable en la cause, c’est-à-dire avant le 28 nov. 2009, date d’entrée en vigueur nouvelles clause-types), la Cour de cassation s’inscrit dans ce raisonnement en censurant la décision rendue. Elle rappelle l’obligation de garantir les désordres déclarés tout en maintenant la limitation de la couverture assurantielle à l’objet assuré, c’est-à-dire conformément aux stipulations des parties.
Le premier intérêt de l’arrêt est d’effectuer un rappel de l’interprétation...
Sur le même thème
-
Baux de sortie de la loi de 1948 : révision 2024/2025 des seuils de ressources
-
Location de meublé touristique illégale : pas de condamnation in solidum !
-
Immobilier ancien en Île-de-France : attentisme sur un marché encore morne
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 2 et 9 septembre 2024
-
Droit au renouvellement et validité du congé délivré par un mandataire social avant la publication de sa nomination
-
Expropriation : nouveau point de départ du délai accordé à l’appelant pour conclure
-
Contestation de résolutions de l’assemblée générale et interruption du délai de forclusion
-
Bail dérogatoire de petites parcelles : conditions d’application au bail renouvelé
-
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2023
-
Loyers d’habitation 2024-2025 : reconduction des mesures de blocage