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CCMI : fondement des actions du maître d’ouvrage et du constructeur contre le fournisseur-vendeur intermédiaire d’un sous-traitant

En présence de désordres esthétiques affectant des éléments d’équipement apparus après réception et n’ayant pas un caractère décennal, le fournisseur du sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage en cas de manquement à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles convenues avec un sous-traitant du constructeur. Le constructeur dispose d’une action contractuelle directe contre le fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire en cas de non-conformité des produits aux caractéristiques attendues.

par Fanny Garciale 7 janvier 2015

Quelque temps après la réception de leur ouvrage effectuée sans réserve, des maîtres d’ouvrage sont victimes d’un blanchissement des ardoises assurant la couverture de leur maison. Ils intentent une action en justice en vue d’obtenir réparation de leur préjudice à l’encontre du constructeur de la maison individuelle, de son sous-traitant chargé du lot couverture, de son fournisseur d’ardoises, de leurs assureurs respectifs et de l’assureur dommages-ouvrage des maîtres d’ouvrage.

La cour d’appel de Caen a condamné solidairement le fournisseur d’ardoises, le sous-traitant et le constructeur à payer aux maîtres d’ouvrage des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le fournisseur d’ardoises s’est alors pourvu en cassation, mais en vain. En effet, la Cour de cassation a jugé que, le fournisseur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles, sa responsabilité pouvait être recherchée par les maîtres d’ouvrage sur le fondement délictuel, à l’instar des actions de ces derniers contre le sous-traitant. La garantie décennale ne pouvant être mise en œuvre, à défaut d’atteinte à la destination de l’ouvrage, le désordre esthétique pouvait ainsi être réparé sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

Cela revient à faire une application en matière de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) de la jurisprudence en vertu de laquelle « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (V. Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. ass. plén., n° 9 ; D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister , note G. Viney ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295 , obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain ). En particulier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rompt ici avec la position qu’elle avait adoptée en nuançant la portée de la solution précitée de l’assemblée plénière, visant à imposer de rechercher si le manquement...

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