- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Statuts particuliers
- Avocat
La formation restreinte de la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé mercredi en plénière de chambre au 22 septembre l’examen de l’affaire de la chaufferie de La Défense, une procédure de corruption en partie annulée par la cour d’appel de Versailles estimant que la durée excessive de la procédure, près de vingt ans, avait porté atteinte aux droits de la défense.
par Pierre-Antoine Souchard, Journalistele 12 avril 2022
Cette affaire emblématique sera donc examinée le 22 septembre en plénière de chambre – le président de chambre, le doyen de chambre et doyens de sections et un conseiller de chaque section – et non en formation restreinte, comme cela avait été initialement prévu pour une audience le 30 mars.
« Sur décisions de son président, une chambre peut statuer dans sa formation plénière si le point de droit est particulièrement complexe ou sensible […] lorsque la décision à rendre est susceptible de donner lieu à un revirement de jurisprudence. Enfin, la formation plénière est requise si la question juridique posée relève des attributions de plusieurs des sections de la chambre », indique le portail de la Cour de cassation à propos des formations de jugement.
Un choix peut-être motivé par les récentes décisions de juridictions qui ont annulé des procédures en tenant compte du délai non raisonnable des procédures qu’elles avaient à juger. La dernière en date a été rendue le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre. L’enquête avait été ouverte en...
Sur le même thème
-
Irresponsabilité pénale d’un mis en examen et prérogatives de la chambre de l’instruction
-
L’incertain débat sur la loi narcotrafic
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Chronique de jurisprudence de la CEDH : variations européennes sur l’usage de la force publique (Première partie)
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 mars 2025
-
« En France, les infractions contre l’environnement sont très peu poursuivies alors qu’elles sont la première source de financement des réseaux de combat armés »
-
Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte
-
La Cour des comptes évalue les alternatives à la prison