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Chaufferie de la Défense : troisième procès, mais premier débat au fond

Datant de près d’un quart de siècle, ce colossal dossier avait patiné avant d’être par deux fois annulé. Puis il avait été remis sur les rails par la chambre criminelle, en 2022. Il est donc de retour devant la Cour d’appel de Versailles où, pour la toute première fois, on a passé le stade des conclusions de nullité.

par Antoine Bloch, Journalistele 20 septembre 2023

Plus de vingt-et-un ans se sont écoulés depuis la (première) ouverture d’information dans ce dossier, portant sur l’attribution litigieuse d’un marché de chauffage urbain dans le quartier d’affaires de La Défense (Hauts-de-Seine). Pas moins de sept magistrats instructeurs se sont penchés (ou pas) sur ce qui était alors le plus ancien en stock à Nanterre. Le quatrième, à qui l’on doit notamment l’avis de fin d’information, et la septième, signataire de l’ordonnance de règlement. L’un des mis en examen, l’alors sénateur-maire de Puteaux, passé par la SFIO avant de rejoindre le RPR, a passé l’arme à gauche (en 2019), quelques semaines avant le réquisitoire définitif. Deux prévenus, dont l’un est désormais centenaire, ne sont plus en mesure de répondre de leurs actes. En janvier 2021, le Tribunal correctionnel de Nanterre a annulé l’ensemble des actes de la procédure en raison de la durée « totalement inhabituelle » de la procédure. En septembre de la même année, la Cour d’appel de Versailles a estimé que le juge correctionnel n’avait pas le pouvoir d’annuler des actes de procédure (en raison de la purge des nullités opérée par l’ordonnance de renvoi), mais a pour sa part annulé les poursuites, là encore sur le fondement d’une atteinte excessive au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et partant, aux droit de la défense.

En novembre 2022, la chambre criminelle a cassé, considérant qu’un délai déraisonnable ne porte pas en soi atteinte aux droits de la défense. Plus précisément, elle a estimé que la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvait avoir une telle conséquence que dans trois cas : nullité d’ordre public, nullité textuelle ou inobservation d’une formalité...

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