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Clarifications sur la recevabilité de pièces étayant une note en délibéré

Une note en délibéré, lorsqu’elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement.

Le procès, qui permet de cheminer vers une décision de justice, est un chemin bien balisé, afin de ne pas dévier de la destination. Tout au long du processus, les principes directeurs sont mobilisés vers l’objectif : parvenir à une bonne décision. Pour ce faire, il faut que les parties aient pu faire valoir leurs arguments devant le juge, mais aussi que ces arguments aient pu être débattus entre les parties, en vertu du principe contradictoire. La question des notes en délibéré illustre cette tension existant au sein du procès pour tendre vers une bonne justice.

Une fois que la juridiction « s’estime éclairée » (C. pr. civ., art. 440), les débats ont suffisamment duré, et le président rend l’ordonnance de clôture. Celle-ci produit un effet de « cristallisation du litige » (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2023, n° 912), marquant le début du délibéré durant lequel la juridiction va élaborer le jugement. Le temps n’est plus, pour les parties, à faire évoluer la matière litigieuse en faisant valoir des arguments ou en apportant des preuves, mais à attendre que la juridiction se prononce. Les parties ne peuvent, par conséquent, « déposer aucune note à l’appui de leurs observations » (C. pr. civ., art. 445). Cette disposition rigoureuse est cependant tempérée par des exceptions, ouvrant des cas spécifiques d’acceptation des notes en délibéré. L’arrêt ici discuté interroge le périmètre de ces exceptions : la note en délibéré, acceptée dans des cas exceptionnels, peut-elle s’accompagner de la production de pièces ?

En l’espèce, un salarié est victime d’un accident du travail. Le tribunal de grande instance reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, qui interjette appel. L’arrêt d’appel (Nîmes, 15 févr. 2022, n° 19/02892) indique que, lors de la clôture des débats, le salarié est autorisé à produire dans un délai déterminé une note en délibéré ayant pour objet de répondre aux dernières écritures de son employeur, lequel se voit attribuer un délai de dix jours pour répondre par une autre note. Le greffe réceptionne dans les délais la note du salarié, accompagnée de huit nouvelles pièces, puis la réplique de l’employeur, elle-même assortie de trois pièces. Enfin, le salarié adresse à la juridiction une ultime note à laquelle il adjoint trois pièces complémentaires. La cour d’appel rejette les pièces produites par le salarié ainsi que les développements de la note en délibéré relatifs à celles-ci, aux motifs que « les parties n’ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leur note en délibéré ».

Le salarié forme un pourvoi en cassation contre le rejet de ces pièces, arguant qu’il avait été autorisé par le président à produire une note en délibéré, laquelle devait pouvoir être accompagnée de pièces justifiant ses énonciations. En statuant autrement, la cour d’appel aurait violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile ainsi que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Questionnée sur la...

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