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Article

Clause de non-concurrence : indifférence de la cessation d’activité de l’employeur
Clause de non-concurrence : indifférence de la cessation d’activité de l’employeur
La cessation d’activité de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence, celui-ci pouvant alors demander le paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d’exécution de cette obligation.
par Bertrand Inesle 5 février 2015

En ayant pour objet d’interdire l’exercice par le salarié d’une activité, la clause de non-concurrence tend à prévenir le risque concurrentiel que le salarié représente pour l’employeur au terme de la relation de travail (V. JCP E 1989. II. 15474, obs. J. Amiel-Donat). Cet intérêt, qui fonde d’ailleurs l’exigence d’un intérêt légitime comme condition de validité de la clause (V., not., Soc. 14 mai 1992, n° 89-45.300, Bull. civ. V, n° 309 ; D. 1992. 350 , note Y. Serra
; Dr. soc. 1992. 967, note D. Corrignan-Carsin
; GADT, 4e éd., n° 45 ; JCP E 1992. II. 341, note J. Amiel-Donat), semble pourtant faire défaut lorsque l’employeur cesse toute activité, ce qui devrait inviter à considérer cette convention caduque. Mais l’existence d’une contrepartie au profit du salarié paraît devoir faire obstacle à toute remise en cause de celle-ci : si l’intérêt de l’employeur à l’exécution de la clause a disparu, il n’en est rien du salarié (V. Dr. soc. 2005. 926, obs. C. Radé
). C’est pourquoi, qu’il s’agisse d’une cessation volontaire d’activité (V. Soc. 5 avr. 2005, n° 02-45.540, Bull. civ. V, n° 118 ; D. 2005. 1177
; Dr. soc. 2005. 926, obs. C. Radé
; Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 163, 14 avr. 2005, note C. Radé ; RDC 2005. 765, obs. C. Radé : en l’occurrence résultant de la dissolution volontaire de la société) ou d’une cessation involontaire, résultant généralement de la mise en liquidation judiciaire de l’employeur (V. Soc. 14 nov. 1990, n° 87-45.103, Dalloz jurisprudence ; 22 sept. 1993, n° 92-40.416, Dalloz jurisprudence ; 11 juin 2003, n° 01-43.092, Dalloz jurisprudence ; 14 déc. 2005, n° 04-41.127, Dalloz jurisprudence ; 9 juill. 2008, n° 07-41.970, D. 2009. Pan. 1441, Centre de droit de la concurrence Yves Serra
), l’exécution de la clause de non-concurrence est invariablement maintenue. Ainsi, selon la Cour de cassation, la cessation d’activité de l’employeur ne prive pas, de plein droit, la clause de non-concurrence de ses effets, le salarié restant tenu de l’exécution de son obligation (V. Soc. 7 mars 2007, n° 06-42.262, Dalloz jurisprudence) et l’employeur de lui verser la contrepartie pécuniaire convenue ou prévue par la convention collective applicable (V., not., Soc. 14 nov. 1990, préc. ; 11 juin 2003, préc. ; 14 déc. 2005, préc.) ou de lui payer les indemnités afférentes à l’exécution d’une clause illicite (V. Soc. 2 déc. 2009, n° 08-41.647, Dalloz jurisprudence). Comme le souligne systématiquement la chambre sociale dans ces différents arrêts, seuls une renonciation de l’employeur ou un accord des parties en ce sens seraient en mesure d’empêcher la prise d’effet de la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation reprend la solution dessinée par l’ensemble des décisions ci-dessus exposées. Elle la consacre néanmoins, pour la première fois, par une publication au Bulletin dans l’hypothèse d’une cessation involontaire d’activité, consécutive à une liquidation judiciaire, alors que seul un arrêt relatif à une cessation volontaire d’activité avait jusqu’à présent fait l’objet d’une telle publication (V. Soc. 5 avr. 2005, préc.).
Elle considère ainsi, au visa de l’article 1134 du code civil, que « la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ». Elle décide, par conséquent, que, la salariée n’ayant pas été libérée, en l’espèce, de son obligation par l’employeur, il appartenait aux juges du fond d’examiner la demande en paiement de la contrepartie financière « au prorata de la durée...
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