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Clause de non-concurrence : renonciation en cas de dispense d’exécution du préavis

Si, en cas de dispense d’exécution du préavis par le salarié, la clause de non-concurrence prend effet à la date du départ effectif de l’entreprise, l’employeur doit, s’il entend y renoncer, le faire au plus tard à cette même date, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

par Bertrand Inesle 11 février 2015

Très tôt, la Cour de cassation a fixé la date des effets de la clause de non-concurrence à la fin du contrat de travail (Soc. 11 févr. 1998, n° 95-45.319, Dalloz jurisprudence), tout en réservant néanmoins un sort différent à la rupture avec dispense de préavis. Dans ce cas, en effet, la date de départ de l’obligation de non-concurrence (Soc. 27 sept. 1989, n° 86-45.701, Bull. civ. V, n° 545 ; D. 1990. 101 , note Y. Serra ), la date d’exigibilité de l’obligation de verser une contrepartie pécuniaire (Soc. 15 juill. 1998, n° 96-40.866, Bull. civ. V, n° 382 ; D. 1999. 237 , note C. Puigelier ; ibid. 108, obs. Y. Serra ), et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette contrepartie (Soc. 22 juin 2011, n° 09-68.762, Bull. civ. V, n° 160 ; Dalloz actualité, 18 juill. 2011, obs. J. Siro ; ibid. 2961, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Dr. soc. 2011. 1122, obs. J. Mouly ; JCP S 2011. 1480, obs. F. Dumont) sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise. La solution ne pouvait être sans incidence sur le moment auquel l’employeur est en mesure de renoncer valablement au bénéfice de la clause de non-concurrence. Ainsi, l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de cette clause, le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc. 13 mars 2013, n° 11-21.150, Bull. civ. V, n° 72 ; Dalloz actualité, 3 avr. 2013, obs. J. Siro ; ibid. 2812, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Dr. soc. 2013. 455, obs. J. Mouly ; ibid. 576, chron. S. Tournaux ; RDT 2013. 326, obs. A. Charbonneau ; déjà auparavant, V. Soc. 4 déc. 1991, n° 90-40.309, Bull. civ. V, n° 551 ; D. 1992. 351 , obs. Y. Serra ).

La chambre...

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