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Comité d’entreprise : calcul de la subvention de fonctionnement
Comité d’entreprise : calcul de la subvention de fonctionnement
Pour calculer la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise, l’employeur doit prouver, s’il l’invoque, l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise et les indemnités transactionnelles ne sont prises en compte que pour la part excédant le montant des indemnités de licenciement.
par Bertrand Inesle 20 octobre 2014
L’employeur est tenu de verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (C. trav., art. L. 2325-43). Cette masse salariale se définit en deux temps : il faut, d’une part, déterminer les travailleurs dont les créances, à la charge de l’employeur, seront comprises dans l’assiette de calcul de la subvention ; il faut, d’autre part, déterminer, parmi ces créances, celles qui doivent intégrer la masse salariale et qui revête, de près ou de loin, le caractère d’un salaire ou, plus largement, d’une rémunération. La Cour de cassation apporte un éclairage, successivement, sur ces deux points.
1. Il y a quelques années, la Cour de cassation avait estimé que la masse salariale ne devait pas seulement être composée des salariés, contractuellement liés à l’employeur, mais également de ceux qui, mis à sa disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par son personnel (Soc. 7 nov. 2007, n° 06-12.309, Bull. civ. V, n° 185 ; D. 2007. 2951, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2008. 131, obs. M. Cohen
; RDT 2008. 116, obs. E. Peskine
; JCP S 2008. 1138, obs. J.-Y. Kerbourc’h). La Cour a, de nouveau, l’occasion de se prononcer, et ce dans la même affaire, sur la question de l’intégration des salariés mis à disposition dans la masse salariale visée par l’article L. 2325-43 du code du travail.
Elle décide, qu’il appartient à l’employeur qui invoque l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d’en rapporter la preuve pour s’opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise. En l’espèce, la société, bénéficiant de la mise à disposition, prétendait que la charge de la preuve de l’intégration étroite et permanente pesait sur le comité d’entreprise, qui entendait voir intégrer à la masse salariale le personnel détaché, et reprochait aux juges du fond de l’avoir déboutée de sa demande de complément d’expertise tendant à limiter la prise en compte des travailleurs mis à disposition en distinguant entre les mises à disposition durables et celles qui sont ponctuelles.
La solution est logique. Contrairement à ce que la société, demandeur au pourvoi, prétendait, le premier alinéa de l’article 1315 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, ne signifie aucunement que le créancier doit démontrer la défaillance du débiteur :...
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