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Article

Comité d’entreprise : précisions sur la partie à une opération de concentration
Comité d’entreprise : précisions sur la partie à une opération de concentration
N’est pas partie à une opération de concentration, au sens de l’article L. 2323-20 du code du travail, la filiale qui n’est pas en situation de concurrence avec le groupe acquis par sa société mère ou dont l’activité et l’emploi ne sont pas affectés, de manière certaine ou prévisible, par cette opération.
par Bertrand Inesle 10 octobre 2014
Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur est tenu d’en informer le comité d’entreprise qui dispose alors de la faculté de recourir à un expert-comptable dans les conditions de l’article L. 2325-35 du code du travail (C. trav., art. L. 2323-20), ce qui signifie, entre autre chose, que cet expert est rémunéré non pas par le comité mais l’employeur. Aucune définition n’est toutefois expressément donnée de la « partie » à l’opération de concentration. La Cour de cassation a donc été amenée, il y a quelques années, à combler ce vide textuel. Il résulte, selon elle, des dispositions combinées du règlement n° 802/2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail que, pour l’application de ces textes, sont parties à l’opération de concentration l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle (Soc. 26 oct. 2010, n° 09-65.565, Bull. civ. V, n° 248 ; Dalloz actualité, 30 nov. 2010, obs. J. Siro ; ibid. 2011. 1246, obs. G. Borenfreund, E. Dockès, O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, T. Pasquier, I. Odoul Asorey et M. Sweeney
; RDT 2011. 123, obs. E. Lafuma
; JCP S 2010. 1543, obs. J.-S. Lipski ; Sem. soc. Lamy 2010, n° 1467, p. 11, note G. Olczak-Godefert ; JS Lamy 2010, n° 289.290-7, obs. J.-P. Lhernould). La solution fut vivement critiquée pour retenir une acception compréhensive, si ce n’est trop extensive, de la qualification de partie à l’opération de concentration (G. Olczak-Godefert, préc. ; J.-S. Lipski, préc. ; P. Lagesse et N. Bouffier, La montée en puissance de l’expertise du comité d’entreprise, Dr. soc. 2013. 126
; contra E. Lafuma, préc.).
La chambre sociale a, pourtant, décidé d’asseoir sa position dans le présent arrêt. Est ainsi réaffirmé que sont parties à une opération de concentration, pour l’application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées,...
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