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Concours des inspecteurs de l’environnement à la justice pénale : précisions sur la nature de leur intervention à l’audience
Concours des inspecteurs de l’environnement à la justice pénale : précisions sur la nature de leur intervention à l’audience
Bien qu’assermentés, les agents et fonctionnaires ne sont pas dispensés de prêter serment à l’audience, dès lors qu’ils relèvent d’une administration n’ayant pas qualité pour concourir conjointement au ministère public aux poursuites pénales. Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, qui contribuent à l’enquête, n’échappent pas à cette règle.

Le traitement pénal de contentieux de plus en plus techniques, à l’instar du contentieux environnemental, économique, fiscal et financier, réclame le concours technique de l’administration. La compétence de ses agents et fonctionnaires dans l’enquête rend l’administration d’une preuve d’infractions, la plupart du temps découvertes lors d’une inspection ou d’un contrôle de l’organisme soumis à des normes de conformité, plus simple. Le législateur a progressivement pris conscience de l’impact positif de la procédure administrative sur la procédure pénale et a réussi à renforcer le cadre légal de leur intervention pendant l’enquête. Néanmoins, force est de constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation ne semble pas tirer toutes les conséquences juridiques de cette relation. Alors que les autorités de régulation évoluent, cette ambivalence crée des difficultés procédurales, surtout en ce qu’elle semble être en opposition avec une technicisation croissante du droit pénal.
Publié au Bulletin de la chambre criminelle, l’arrêt du 4 mars 2025 met en évidence ces difficultés, notamment dans le cadre du concours des inspecteurs de l’environnement.
L’espèce est classique dans le contentieux des installations classées. Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de l’exploitation d’une installation ou de l’exécution de travaux soumis à déclaration pour la protection de l’eau ou du milieu aquatique non conforme à une mise en demeure des services compétents de l’administration, le gérant de l’organisme privé était déclaré coupable par la juridiction. Saisie de l’appel de la personne condamnée et de l’appel incident du ministère public, la chambre des appels correctionnels près la Cour d’appel de Riom confirmait la décision sans réserve dans un arrêt du 15 février 2024, la condamnant à une peine de 3 000 € d’amende et ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte. Pourvoi en cassation était formé sur le moyen principal d’un vice procédural : les juges d’appel seraient entrés en voie de condamnation sur la base de constatations effectuées par un inspecteur de l’environnement dans le cadre de l’enquête préliminaire dirigée par le procureur de la République sans que celui-ci n’ait eu à prêter serment. Or, selon le requérant, ledit inspecteur était, au regard de son statut, soumis aux exigences de l’article 446 du code de procédure pénale.
La question posée à la chambre criminelle n’était pas tant celle de savoir si l’inspecteur de l’environnement qui apporte son concours à l’administration de la preuve pénale par ses constations à l’audience doit prêter serment comme simple témoin. Mais plutôt celle de savoir si le juge pénal peut établir la culpabilité du prévenu sur ces constations à défaut de formalités de serment respectées.
La Cour de cassation donne raison au requérant sur le seul visa de l’article 446 précité, censurant l’arrêt d’appel dans toutes ses dispositions et estimant également que ce fonctionnaire aurait dû être soumis au serment. En utilisant un raisonnement prévisible, la chambre criminelle applique sa jurisprudence constante concernant l’interprétation de l’article 446 aux agents et fonctionnaires assermentés assignés à une autorité administrative qui...
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