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La condamnation pour atteinte à la vie privée subordonnée à la possibilité d’identifier la victime

La condamnation pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image prononcée à l’encontre de celui qui a publié une photographie qui ne permet pas d’identifier la personne représentée est contraire à l’article 9 du code civil.

par Rodolphe Mésale 5 mai 2014

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2014 permet de revenir sur les conditions de la sanction des atteintes à la vie privée et des atteintes au droit à l’image et de préciser le domaine des présomptions applicables en la matière.

Dans cette affaire, un pédiatre avait diffusé auprès de plusieurs de ses confrères un courrier électronique relatif à la naissance et au traitement d’enfants qui étaient nés à la suite d’une fécondation in vitro. Ce document relatait le cas d’un bébé qui avait été soigné, en attribuant à l’enfant le nom d’un médicament, en mettant en avant les multiples soins particulièrement douloureux dispensés ainsi que leur coût élevé et en insistant à la fois sur l’état mental de la mère et l’environnement familial de cette dernière, avant de conclure que le droit des enfants ne pèse pas bien lourd face au droit à l’enfant. Le courriel était accompagné de photographies dont une représentait la main d’un adulte qui enfonçait une seringue dans l’orteil d’un nourrisson. La cour d’appel de Nouméa, saisie des poursuites pour injure, atteinte à la vie privée et atteinte au droit à l’image diligentées par les parents du nourrisson, devait, dans son arrêt du 3 septembre 2012, condamner le pédiatre mis en cause sur ces trois fondements. La condamnation pour atteinte au droit à l’image était motivée par le fait que le défendeur avait pris le bébé en photographie...

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