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Conditions de répétitions de sommes indûment versées à un agent public

Le Conseil d’État précise, dans un avis contentieux, les conditions de répétitions de sommes indûment versées à un agent public sur la base d’une décision ne pouvant plus être retirée.

par Diane Poupeaule 10 juin 2014

Le Conseil d’État a explicité, dans un avis contentieux du 28 mai 2014, les règles de combinaison de la jurisprudence Ternon (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Lebon avec les concl. ; AJDA 2001. 1037 ; ibid. 1034, chron. M. Guyomar et P. Collin ; ibid. 2002. 738, étude Y. Gaudemet ; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners ; ibid. 88, note P. Delvolvé ) avec l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 – issu de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 – qui définit les conditions de répétitions de sommes indûment versées par les personnes publiques à leurs agents en guise de rémunération.

Les juges du Palais-Royal indiquent qu’il résulte de cet article « qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être...

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