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Confirmation par le Conseil d’État de l’âge limite assigné à la conservation de gamètes pour motif médical en vue d’une AMP
Confirmation par le Conseil d’État de l’âge limite assigné à la conservation de gamètes pour motif médical en vue d’une AMP
Par un arrêt du 15 juillet 2024, le Conseil d’État a jugé que la limite d’âge fixée pour un homme à 60 ans assignée à la conservation pour motif médical de ses gamètes en vue d’une assistance médicale à la procréation (AMP) à son bénéfice ne justifie pas le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ni ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée, le législateur ayant pu prendre en compte pour la réalisation de l’AMP qui est l’objectif d’une telle conservation les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
Les faits sont relativement simples. En l’espèce, un homme avait obtenu pour raison médicale, en vue de prévenir les conséquences d’un traitement stérilisant, la conservation de ses gamètes par le Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) d’un hôpital public de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP). Ayant atteint l’âge de 60 ans, le CECOS l’avait avisé par courrier qu’il allait être mis fin à la conservation de ses gamètes dans un délai de trois mois. Ayant demandé, mais en vain, au juge administratif des référés la suspension de cette mesure, l’intéressé s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État pour demander le renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel et l’annulation de la décision du premier juge. Par l’arrêt rapporté du 25 juillet 2024, le Conseil d’État rejette sa requête.
L’autoconservation de gamètes en vue de prévenir les conséquences d’un traitement médical stérilisant n’est pas une innovation de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Elle était déjà admise sous l’empire de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique. L’article L. 2141-11 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi de 2021 en détaille cependant davantage le régime. « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation...
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