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La reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation établie n’est pas nulle. Elle est seulement privée d’effet tant que la première filiation n’a pas été anéantie en justice. Dès lors que l’inexactitude de la première filiation est établie, la reconnaissance peut produire effet en dehors de toute action en établissement.
L’affaire a déjà fait couler beaucoup d’encre sous l’angle du droit international privé puisqu’elle a conduit la Cour de cassation, dans un précédent arrêt, à admettre le jeu du renvoi de la loi allemande vers la loi française dans la mise en œuvre de l’article 311-14 du code civil, pour faire droit à une action en contestation de paternité (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661, Dalloz actualité, 18 mars 2021, obs. F. Mélin ; D. 2020. 536 ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt
; AJ fam. 2020. 255, obs. J. Houssier
; Rev. crit. DIP 2020. 369, note D. Bureau
; RTD civ. 2020. 340, obs. L. Usunier
).
Une enfant est née en Allemagne le 28 août 2010. Elle a été déclarée à l’état civil comme née d’une femme de nationalité allemande, et de son mari italo-australien. Un autre homme a contesté la paternité du mari devant les juridictions françaises de la résidence habituelle de l’enfant. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2015, confirmé en appel, a dit que le mari n’était pas le père de l’enfant (sans trancher, semble-t-il, le conflit de paternité). L’homme auteur de la contestation a reconnu l’enfant à l’état civil le 28 août 2015. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris (16 mars 2021) a constaté cette reconnaissance et a considéré qu’elle devait produire effet, en dehors même de toute action en établissement de paternité.
Les époux ont formé un nouveau pourvoi. Ils ont soutenu, en invoquant les termes de l’article 320 du code civil que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Or, à la date de la reconnaissance le 28 août 2015, la paternité du mari, bien que contestée, n’avait pas été annulée, un appel (suspensif) ayant été formé, sur lequel la cour d’appel de Paris n’a statué que le 16 mars 2021 (les jugements rendus en matière de filiation ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire, C. pr. civ., art. 1149, al. 2, mod. Décr. n° 2019-333 du 11 déc. 2019 ; et il convient d’ajouter que le pourvoi en cassation est également suspensif en matière de filiation, art. 1150 c. pr. civ.).
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Se fondant sur l’article 320 du code civil, elle en déduit que « la reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle, mais est seulement privée d’effet, tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice » (c’est nous qui soulignons). Elle estime que la cour d’appel ayant retenu que le mari n’était pas le père de l’enfant, et ayant constaté la reconnaissance d’un autre homme, a pu en conclure « que cette...
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