- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Construction : charge de la preuve et étendue du préjudice réparable
Construction : charge de la preuve et étendue du préjudice réparable
La charge de la preuve du caractère caché d’un désordre ne repose pas sur le constructeur mais sur la partie qui en réclame la réparation ; le préjudice résultant de l’absence de souscription des assurances construction obligatoires n’est pas indemnisable s’il n’est qu’éventuel.
par Nastasia De Andrade, Docteur en droitle 1 avril 2022

En l’espèce, la construction d’un bâtiment à usage professionnel a été confiée à une société. Le maître de l’ouvrage, la SCI propriétaire de l’immeuble et la société locataire des locaux à usage de spa, ont assigné le constructeur aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de l’absence de souscription des assurances dommages-ouvrage et responsabilité décennale, d’une part, ainsi que de l’existence de malfaçons et non-conformités, d’autre part. La Cour de cassation a donc été amenée à se prononcer successivement sur la charge de la preuve du caractère caché ou apparent des désordres à la réception, ainsi que sur l’étendue du préjudice réparable lié au défaut de souscription des assurances construction obligatoires.
La charge de la preuve du caractère caché des désordres
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (C. civ., art. 1792-6). Cet événement emporte un effet de purge des vices et des défauts de conformité apparents non réservés (Civ. 3e, 16 déc. 1987, n° 85-15.444 P ; 8 nov. 2005, n° 04-16.932, RDI 2006. 52, obs. P. Malinvaud ). Le caractère caché ou apparent des désordres à la réception s’apprécie au regard du seul maître de l’ouvrage, et non du syndicat des copropriétaires ou des acquéreurs (Civ. 3e, 8 nov. 2005, préc.). Le désordre doit toutefois apparaître aux yeux du maître de l’ouvrage dans toutes ses conséquences et son étendue (Civ. 3e, 23 févr. 2000, n° 98-15.127, AJDI 2000. 442
). Les juges se livrent à une appréciation in concreto de la visibilité du désordre, eu égard à la compétence technique du maître de l’ouvrage ou à sa qualité de profane (Civ. 3e, 1er mars 2011, n° 10-11.759, RDI 2011. 336, obs. J.-P. Tricoire
; 27 sept. 2000, n° 98-21.397, RDI 2001. 80, obs. P. Malinvaud
).
L’arrêt sous commentaire s’intéresse plus particulièrement au débiteur de la preuve du caractère apparent ou caché des désordres à la réception. En d’autres termes, est-ce au constructeur d’établir que le désordre était apparent au jour de la réception pour bénéficier d’un tel effet de purge, ou bien incombe-t-il au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve inverse, à savoir le caractère caché des désordres à cette même date ? La jurisprudence avait, initialement, consacré une présomption de clandestinité des désordres non réservés à la réception et imposait, en conséquence, au constructeur d’en rapporter la preuve contraire (Cass., ch. req., 27 févr. 1929, S. 1929. I. 297). La Cour de cassation a progressivement assoupli sa jurisprudence avant d’opérer, finalement, un revirement dans un arrêt du 7 juillet 2004 (Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-14.166 P, RDI 2004. 450,...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
-
VEFA et désordres apparents : forclusion de la garantie de non-conformité
-
Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !
-
Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant
-
Déclaration de politique générale : l’immobilier a un cap !
-
Loyers commerciaux au 2e trimestre 2024 : l’ILAT en tête !