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Les contours de la suspension médicale de peine façonnés par la jurisprudence
Les contours de la suspension médicale de peine façonnés par la jurisprudence
Le bénéfice de la suspension médicale de peine est réservé au condamné dont le pronostic vital est engagé à court terme. La juridiction de l’application des peines doit tout de même vérifier que le maintien en détention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant.
Un individu purgeant une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle développe des lésions tumorales multiples. Sa demande de suspension de peine pour raison médicale est rejetée par le tribunal de l’application des peines. Pour confirmer ce rejet, la chambre de l’application des peines constate que le pronostic vital de l’intéressé n’est pas engagé à court terme et s’estime incompétente pour examiner la compatibilité de son maintien en détention avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartenait donc en premier lieu à la chambre criminelle de la Cour de cassation de déterminer si le pronostic vital d’un condamné devait nécessairement être engagé à court terme pour que celui-ci puisse bénéficier d’une suspension médicale de peine. Elle devait en second lieu indiquer si, à l’occasion de l’examen d’une demande de suspension de peine pour raison médicale, il incombait au juge de l’application des peines de vérifier que le maintien en détention respecte la dignité de la personne et ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. À ces deux interrogations, il a été répondu favorablement.
L’engagement du pronostic vital à court terme, condition de la suspension médicale de peine
La Cour de cassation a toujours fait montre d’une exigence particulière en matière de suspension de peine pour raison médicale. Dans l’arrêt commenté, elle rappelle que « si l’article 720-1-1 du code de procédure pénale dispose que la suspension de peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, la Cour de cassation a interprété ce texte en ce sens qu’il n’est applicable qu’aux condamnés dont le pronostic vital est engagé à court terme » (pt 10). Ainsi, il ne suffit pas que le pronostic vital...
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