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Contrôle du juge sur les actes d’investigation : précisions par la Cour de cassation

La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur le contrôle du juge s’agissant de divers actes d’investigation dont la requête en nullité avait été rejetée par la chambre de l’instruction.

La chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’annulation de pièces de la procédure de plusieurs prévenus, dans le cadre d’une information pour vols et escroqueries aggravés en récidive et associations de malfaiteurs. Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation.

Nécessaire contrôle du juge

Il résulte des articles 224 et suivants du code de procédure pénale que la chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité, notamment, des officiers et agents de police judiciaire.

En l’espèce, des réquisitions afin de connaître le détail géolocalisé du trafic de boîtiers téléphoniques n’ont pas été préalablement autorisées par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, invoquée par les requérants, que l’absence de cette autorisation entache les réquisitions d’irrégularité et fait nécessairement grief au requérant. Pourtant, en l’espèce, si la chambre de l’instruction a reconnu l’irrégularité des réquisitions effectuées sans autorisation préalable, elle a cependant estimé que les requérants ne démontraient pas l’existence d’un grief.

La chambre criminelle rappelle que de telles réquisitions ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent, et dans certains cas seulement.

Toutefois, le juge reste tenu, malgré le respect de ces exigences, de contrôler que les faits relèvent bel et bien de la criminalité...

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