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Cours d’assises : révocation du sursis probatoire, prononcé d’une confiscation et augmentation des dommages et intérêts
Cours d’assises : révocation du sursis probatoire, prononcé d’une confiscation et augmentation des dommages et intérêts
La chambre criminelle a apporté d’intéressants rappels quant aux conditions que doit respecter la juridiction du second degré en matière de sursis avec mise à l’épreuve, de prononcé d’une confiscation et d’augmentation des dommages et intérêts accordés à la partie civile, non appelante.
par Méryl Recotilletle 13 octobre 2023
En l’espèce, le juge d’instruction a renvoyé le mis en cause devant la cour d’assises sous l’accusation de viol, agression sexuelle, usage de stupéfiants et outrage en récidive. Ces faits ont été commis pendant la période de sursis probatoire de l’intéressé qui, quelques temps plus tôt, avait été condamné définitivement par le tribunal correctionnel à la peine de dix mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire.
Condamné par la cour d’assises, le mis en cause a relevé appel de cette décision. Le ministère public et les deux parties civiles ont formé appel incident.
Statuant sur les appels, la cour d’assises a condamné l’accusé à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation et a ordonné la révocation d’un sursis probatoire, et par arrêt du même jour, elle s’est prononcé sur les intérêts civils.
La révocation du sursis avec mise à l’épreuve
Si le législateur offre la possibilité au condamné que sa peine soit accompagnée d’un sursis probatoire, il prévoit aussi les conditions auxquelles revenir sur une telle mesure. L’article 132-48 du code pénal impose à la juridiction de jugement de solliciter l’avis préalable du juge de l’application des peines pour ordonner la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve (Rép. pén., v° Sursis avec mise à l’épreuve, par M. Giacopelli, n° 83).
L’arrêt qui ne comporte pas mention d’un tel avis encourt la cassation (Crim. 3 avr. 1995, n° 94-81.851, RSC 1996. 112, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 1995. Comm. 169, obs. Véron). Le législateur se contentant de mentionner « la juridiction de jugement », sans distinction ni précision, ces dispositions sont applicables devant la cour d’assises.
Ainsi, dans l’arrêt du 6 septembre 2023, la Haute cour a cassé la décision de la cour d’appel au visa de l’article 132-48 du code pénal. En effet, en ordonnant la révocation de ce sursis probatoire, sans avoir recueilli préalablement l’avis du juge de l’application des peines, la cour...
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq