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De l’application de la prescription d’un an à un service de communication électronique résilié

La chambre commerciale apporte un éclairage intéressant concernant la prescription d’un an de l’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques. Celle-ci s’applique à une action en restitution de sommes trop perçues par l’opérateur au titre d’un contrat résilié.

L’article 34-2 du code des postes et des communications électroniques n’est que guère souvent au cœur d’arrêts publiés au Bulletin. On peut se rappeler, en début d’année, d’une décision intéressante qui avait pour principal intérêt de ne pas étirer le cas d’application des prescriptions courtes comme celle édictée par l’article précité (Com. 29 mars 2023, n° 21-23.104 F-B, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2023. 370, obs. H. Barbier ). L’arrêt rendu le 25 octobre 2023 permet de revenir sur cette prescription très courte, cette fois-ci non pas pour en réduire la portée mais pour en proposer la juste lecture à des cas relevant de son application en présence de sommes trop perçues par l’opération pour un contrat pourtant résilié par le client.

Le 28 mars 2008, deux sociétés conviennent de la conclusion de plusieurs abonnements pour des services relatifs à la gestion des relations clientèles. Les services comportent un abonnement dit « lien point à point » lequel est facturé 900 € HT par mois. La société bénéficiant des services décide de résilier l’abonnement « lien point à point » le 30 avril 2013. Toutefois, l’abonnement pour ce service précis lui était toujours facturé au mois de juin 2018. Elle assigne donc son contractant, l’opérateur, en remboursement au titre du trop-perçu. En appel, les juges du fond...

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