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De l’état de saleté du véhicule et du refus opposé par le contrôleur technique

Lorsque le contrôleur technique relève que le véhicule est dans un état de saleté empêchant le contrôle, il doit reporter la visite et renvoyer ledit véhicule. Engage ainsi sa responsabilité, la société de contrôle violant cette règle issue de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

La rentrée de la chambre commerciale de la Cour de cassation débute par un arrêt original croisant le droit des contrats spéciaux et celui de la responsabilité civile. Très peu de décisions publiées ont, en effet, l’occasion d’entrecroiser le contentieux contractuel de la vente avec les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds issues de l’arrêté du 27 juillet 2004. La décision rendue le 4 septembre 2024 présente donc un intérêt certain pour la pratique car la situation intéresse une question commune des conflits entre acheteur et vendeur lorsque le premier envisage la résolution de la vente.

Les faits débutent par l’acquisition tout à fait banale d’un véhicule d’occasion (en l’espèce, une dépanneuse) par une personne physique à la suite d’un contrat conclu le 13 mai 2017. Le 6 novembre 2015 et le 15 novembre 2016, le garagiste vendeur dudit véhicule avait soumis ce dernier à deux contrôles techniques successifs par une société professionnelle en la matière. Les contrôles avaient conclu à une corrosion superficielle des longerons gauche et droit. Les longerons sont des pièces du châssis d’un véhicule qui ont une importance cruciale notamment au moment de certains chocs éventuels. Après la vente, notre nouveau propriétaire se rend compte que le châssis est fracturé sur les deux longerons en question. Un troisième contrôle technique intervient le 26 juillet 2017 et aboutit à une interdiction de rouler en raison de la détérioration desdits longerons. L’acquéreur décide, dans ce contexte, d’assigner le vendeur en résolution de la vente et en indemnisation de sa perte d’exploitation et de diverses dépenses en appelant à la cause la société ayant procédé aux contrôles techniques de novembre 2015 et de novembre 2016.

En cause d’appel, la société de contrôle est condamnée à une somme de 933,05 € au titre du remboursement de certaines dépenses dites...

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