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De la réparation parallèle du préjudice devant les juges pénal et administratif

L’arrêt commenté offre l’occasion à la Haute cour de préciser la manière dont s’agencent, d’une part, l’action d’un agent, victime de harcèlement, au titre de la protection fonctionnelle devant le juge administratif et, d’autre part, l’action du même agent, devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, au titre des conséquences du harcèlement moral opéré par le maire de la collectivité qui l’emploie.

par Lucile Priou-Alibert, avocatele 11 mai 2021

En l’espèce, le maire d’une commune avait été poursuivi et condamné du chef de harcèlement moral, infraction commise au préjudice de deux agents municipaux. Après le début de la procédure pénale puis parallèlement à celle-ci, le tribunal administratif avait été saisi et avait condamné la collectivité à verser à chacun des deux agents, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral et ce, au titre de la protection fonctionnelle.

La question des intérêts civils était au cœur de cet arrêt. Notons, au préalable, que la Cour de cassation avait déjà été saisie de ce dossier ce qui lui avait donné l’occasion de rappeler que, pour se prononcer sur les intérêts civils dans une affaire mettant en cause un élu, le juge pénal doit rechercher si l’infraction constitue une faute personnelle (Crim. 15 mars 2016, n° 15-80.567).

Par cet arrêt, la Cour avait renvoyé ce dossier devant la Cour d’appel laquelle, après avoir caractérisé la faute personnelle de l’élu, s’était prononcée sur les intérêts civils.

Devant les juges du fond, avait été excipé de l’article 5 du code de procédure...

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